Trois textes de loi sont primordiaux dans la protection de l'environnement :


Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976

La Loi de protection de la nature votée en 1976 reste aujourd’hui encore un texte de référence. Il comprend 43 articles, répartis sur 6 chapitres :

  • la protection de la faune et la flore,
  • la protection de l’animal

  • les réserves naturelles

  • la protection des espaces boisés

  • les dispositions pénales

  • les dispositions diverses


En voici quelques extraits (voir texte complet) :

Art. 1er.

La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.

Chapitre Ier : De la protection de la faune et de la flore

Art. 3

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

  • la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
  • la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.

 

Art. 5.

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'imposition sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Des réserves naturelles

Art. 16.

Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

Sont prises en considération à ce titre :

  • la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
  • la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
  • la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
  • la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
  • la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
  • les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
  • la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

Art. 23.

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.

Art. 24.

Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient agréées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.

Les dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent à ces réserves.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 40.

Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.

Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.

En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.


  Article L.411-1 du code de l'Environnement

 

« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées  sont interdits :

la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. »

 

En France, le statut juridique des oiseaux sauvages dépend de plusieurs réglementations distinctes par leurs objectifs et les administrations qui les mettent en application. On différenciera les oiseaux selon qu’ils sont protégés, intégralement ou partiellement, ou qu’ils ne le sont pas.

Parmi les oiseaux non protégés, on distingue les oiseaux chassables, les espèces dites nuisibles, auxquelles s’ajoutent les espèces « oubliées » de la réglementation et baptisées « sans statut » car elles n’appartiennent, à ce jour, à aucune des catégories précitées.

Oiseaux intégralement protégés.

Le texte de loi précité s’applique strictement.

Oiseaux partiellement protégés

Les interdictions sont identiques aux espèces intégralement protégées, elles s’appliquent partout et en permanence, à certaines exceptions près pour 10 espèces (voir la liste des espèces protégées en Alsace) ; des dérogations (ex. : prélèvement des œufs et/ou des poussins au nid) peuvent être accordées.

Cas particulier : transport d’oiseaux blessés

Le transport des oiseaux blessés protégés par la loi est en principe interdit sauf pour les faire parvenir au centre de sauvegarde de la Faune Sauvage. En cas de contrôle, étant donné l’urgence et pour éviter toute mise en situation irrégulière, il convient de signaler préalablement le transport à la Préfecture (service faune), au service vétérinaire de la DDAF, à la gendarmerie ou aux Gardes Nationaux de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Oiseaux non protégés

Voir rubrique : espèce nuisibles et gibier

Infraction

Toute infraction au respect de la loi est passible d’amende et/ou de dommages et intérêts.

 

La réglementation concernant les oiseaux et leur statut est disponible dans la revue

« Le statut des oiseaux sauvages en France » disponible à la boutique LPO France.

 


L'arrêté du 17 avril 1981

 

Cet arrêté fixe la liste des espèce d'oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire national.

Voir la liste des espèces protégées sur le territoire



Il se décline par département sur arrêté préfectoral.

 

 

Voir la liste des espèces protégées en Alsace

 

 


L'arrêté du 29 octobre 2009

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux oiseaux non domestiques des espèces dont les listes figurent aux articles 3 et 4.

Article 3

Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après :

 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps:

  • la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des oeufs et des nids ;
  • la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
  • la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.

 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires a` la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :

  • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
  • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entré en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Ce qu'il faut en retenir :

Désormais sont donc également interdites, en plus de celles des individus eux-mêmes, les destructions (dégradations ou altérations) des sites de reproduction et de repos de toutes les espèces protégées, mais… L’article 3 de cet arrêté comporte deux éléments tout à fait nouveaux, mais sujets à polémique : alors que jusqu’à présent, la destruction des individus ou de leur nid était interdite de fait, il est désormais prévu que cette destruction doit être intentionnelle. La difficulté réside alors dans le fait de prouver que l’intention existait bel et bien. Les auteurs pourront arguer que la destruction n’était pas voulue. Cela suppose donc de la part des sympathisants LPO que toute velléité de destruction connue (ravalement de façades, arrachages d’arbre ou de haies) doit être précédée d’un courrier recommandé informant la présence d’aire de nids d’espèces protégées, afin que les personnes soient averties.

Ce premier alinéa est cependant contrebalancé par le deuxième alinéa, qui précise que sont désormais interdites « l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ». Tout milieu abritant des nids d’espèces protégées ne pourra désormais plus être détruit – peuvent donc être compris les arbres, les haies, les prairies, les roselières, les marais, etc. Cependant, il est également précisé que, si « ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée », elles ne peuvent être considérées comme telles qu’ « aussi longtemps qu’ils (les éléments physiques) sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Ceci reviendrait à penser que les sites accueillant des espèces communes qui peuvent facilement trouver une autre aire de reproduction, comme le merle ou la mésange, ne seraient pas concernés, ou que des sites où la reproduction n’est plus avérée ou ne peut être avérée peuvent être détruits.

L’accent doit donc être particulièrement mis sur l’ensemble des espèces sensibles très liées à un habitat particulier : par exemple le courlis cendré, la chevêche d’Athéna, le grand tétras… Par ailleurs, pour pouvoir ester en justice, il faut que la nidification soit constatée par un agent assermenté (agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des Brigades Vertes, de l’Office National des Forêts, etc.). Les premières affaires vont prochainement être défendues par la LPO France. La jurisprudence devra préciser les différentes dispositions.


 Arrêté du 30 juillet 2010

Cet arrêté fixe les interdits sur le territoire de l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés.

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou animal vivant.

Article 2

Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants d’animaux vertébrés suivantes (s’agissant des oiseaux) :

  • Bernache du Canada (Branta canadensis)
  • Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus)
  • Perruche à collier (Psittacula krameri)

Article 3

Des dérogations aux interdicgtion fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L.411 du code de l’environnement.