Espèces protégées - espèces sans statut - espèces chassables (gibier) - espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) - espèces envahissantes - infractions

 

Les espèces sauvages sont classées dans différentes catégories, avec des statuts juridiques bien identifiés. Ces classements sont graduels, allant du plus au moins protecteur : espèces protégées, espèces sans statut, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts - ESOD (anciennement nuisibles) -, espèces exotiques envahissantes. Ces statuts définissent dans quelle mesure l'homme peut intervenir ou pas sur ces espèces. A partir d'une liste établie à l'échelle nationale, le préfet de région peut ajuster ces statuts aux réalités de son territoire, en concertation avec diverses instances, dont, notamment, les fédérations de chasseurs et les associations de protection de la nature, dont la LPO Alsace fait partie.

 


Espèces protégées

En Alsace, les espèces protégées sont celles figurant sur la liste de l'arrêté ministétiel du 29 octobre 2009, qui s'ajoute à la Loi de 1976 sur la protection des espèces. 

 

En savoir plus sur les espèces protégées

 


Espèces sans statut

Certaines espèces n'ont pas de statut juridique : elles ne sont donc par définition pas chassables, mais ne bénéficient pas pour autant d'une protection totale.
En effet, si l'animal en lui-même ne peut être tué, son habitat peut l'être, contrairement aux espèces protégées. Par exemple, dans le Bas-Rhin, le blaireau d'Europe a été retiré de la liste des espèces chassables en 2004, suite à quoi il se retrouve "sans statut". Il est en de même pour de nombreuses espèces d'oiseaux (voir paragraphe ci-dessous).


Espèces chassables (ou gibier)

De nombreuses espèces ne figurent pas sur la liste des espèces chassables en Alsace, grâce à l'intervention de la LPO Alsace. Chaque Préfet dresse annuellement la liste des espèces chassables dans son département, et les modalités de leur chasse. Ces listes sont disponibles sur les sites des Fédérations départementales de chasseurs :
Bas-Rhin : http://fdc67.fr/publications/
Haut-Rhin : http://www.federation-chasseurs-haut-rhin-68.fr/reglementation/

 

 

En savoir plus sur les espèces chassables, les lieux de chasse, les modes de chasse, les périodes de chasse et les battues.

 

 Télécharger le tableau des espèces chassables - sans statut en ALSACE


Espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) - anciennement " nuisibles "

Dans chaque département, le Préfet et le ministre de l'environnement déterminent les ESOD (voir article 2 du décret ministériel du 30/09/88), en fonction de la situation locale et pour l’un des motifs suivants : l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ou la protection de la flore et de la faune.

 

 Espèces classées ESOD en Alsace

  • La fouine, le renard roux, le corbeaux freux et la corneille noire dans le Bas-Rhin,
  • Le corbeau freux et la corneille noire dans le Haut-Rhin, et le renard roux sur les communes de Ribeauvillé, Bergheim, Guémar, Zellenberg, Beblenheim, Ostheim, Benwhir, Houssen, Colmar, Grussenheim, Jebsheim, Holtzwhir, Horbourg-Wihr, Wickerschwihr, Muntzenheim, Fortschwihr, Andolsheim, Sundhoffen, Durrenentzen, Kunheim, Biesheim, Volgelsheim, Agolsheim et Obersaasheim.

en vertu de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 (valable 3 ans).

 

La pie bavarde n'est plus classée nuisible dans le Haut-Rhin depuis fin 2017 et plus dans le Bas-Rhin depuis le 3 juillet 2019.

 

En savoir plus sur les ESOD

 

 


 Cas particulier : les espèces exotiques envahissantes

 

Deux espèces d'oiseaux non indigènes peuvent faire l'objet de destruction par tir :

  • l'ouette d'Egypte : dans le Bas-Rhin, l'espèce est chassable par les titulaire d'un permis de chasse du 15 avril au dernier jour de février. Les agents assermentés peuvent la détruire par tir toute l'année. Dans le Haut-Rhin, elle est tirable du 1er octobre au 1er février.

 

 

En savoir plus sur les EEE

 

Infractions

Si vous êtes témoin du non-respect de l’un de ces arrêtés, vous pouvez en faire part au Maire ou à toute personne assermentée, notamment aux gardes de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), qui constatera les faits et dressera un procès-verbal. Vous pouvez ensuite en informer la LPO Alsace, qui a la compétence de porter plainte et de se constituer partie civile.

Le versement d’une amende et/ou de dommages et intérêts peut alors être exigée par le tribunal compétent.

 

 

Trois textes de loi sont primordiaux dans la protection de l'environnement :


Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976

La Loi de protection de la nature votée en 1976 reste aujourd’hui encore un texte de référence. Il comprend 43 articles, répartis sur 6 chapitres :

  • la protection de la faune et la flore,
  • la protection de l’animal

  • les réserves naturelles

  • la protection des espaces boisés

  • les dispositions pénales

  • les dispositions diverses


En voici quelques extraits (voir texte complet) :

Art. 1er.

La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.

Chapitre Ier : De la protection de la faune et de la flore

Art. 3

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

  • la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
  • la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.

 

Art. 5.

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'imposition sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Des réserves naturelles

Art. 16.

Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

Sont prises en considération à ce titre :

  • la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
  • la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
  • la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
  • la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
  • la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
  • les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
  • la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

Art. 23.

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.

Art. 24.

Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient agréées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.

Les dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent à ces réserves.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 40.

Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.

Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.

En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.


  Article L.411-1 du code de l'Environnement

 

« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées  sont interdits :

la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. »

 

En France, le statut juridique des oiseaux sauvages dépend de plusieurs réglementations distinctes par leurs objectifs et les administrations qui les mettent en application. On différenciera les oiseaux selon qu’ils sont protégés, intégralement ou partiellement, ou qu’ils ne le sont pas.

Parmi les oiseaux non protégés, on distingue les oiseaux chassables, les espèces dites nuisibles, auxquelles s’ajoutent les espèces « oubliées » de la réglementation et baptisées « sans statut » car elles n’appartiennent, à ce jour, à aucune des catégories précitées.

Oiseaux intégralement protégés.

Le texte de loi précité s’applique strictement.

Oiseaux partiellement protégés

Les interdictions sont identiques aux espèces intégralement protégées, elles s’appliquent partout et en permanence, à certaines exceptions près pour 10 espèces (voir la liste des espèces protégées en Alsace) ; des dérogations (ex. : prélèvement des œufs et/ou des poussins au nid) peuvent être accordées.

Cas particulier : transport d’oiseaux blessés

Le transport des oiseaux blessés protégés par la loi est en principe interdit sauf pour les faire parvenir au centre de sauvegarde de la Faune Sauvage. En cas de contrôle, étant donné l’urgence et pour éviter toute mise en situation irrégulière, il convient de signaler préalablement le transport à la Préfecture (service faune), au service vétérinaire de la DDAF, à la gendarmerie ou aux Gardes Nationaux de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Oiseaux non protégés

Voir rubrique : espèce nuisibles et gibier

Infraction

Toute infraction au respect de la loi est passible d’amende et/ou de dommages et intérêts.

 

La réglementation concernant les oiseaux et leur statut est disponible dans la revue

« Le statut des oiseaux sauvages en France » disponible à la boutique LPO France.

 


L'arrêté du 17 avril 1981

 

Cet arrêté fixe la liste des espèce d'oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire national.

Voir la liste des espèces protégées sur le territoire



Il se décline par département sur arrêté préfectoral.

 

 

Voir la liste des espèces protégées en Alsace

 

 


L'arrêté du 29 octobre 2009

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux oiseaux non domestiques des espèces dont les listes figurent aux articles 3 et 4.

Article 3

Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après :

 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps:

  • la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des oeufs et des nids ;
  • la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
  • la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.

 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires a` la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :

  • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
  • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entré en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Ce qu'il faut en retenir :

Désormais sont donc également interdites, en plus de celles des individus eux-mêmes, les destructions (dégradations ou altérations) des sites de reproduction et de repos de toutes les espèces protégées, mais… L’article 3 de cet arrêté comporte deux éléments tout à fait nouveaux, mais sujets à polémique : alors que jusqu’à présent, la destruction des individus ou de leur nid était interdite de fait, il est désormais prévu que cette destruction doit être intentionnelle. La difficulté réside alors dans le fait de prouver que l’intention existait bel et bien. Les auteurs pourront arguer que la destruction n’était pas voulue. Cela suppose donc de la part des sympathisants LPO que toute velléité de destruction connue (ravalement de façades, arrachages d’arbre ou de haies) doit être précédée d’un courrier recommandé informant la présence d’aire de nids d’espèces protégées, afin que les personnes soient averties.

Ce premier alinéa est cependant contrebalancé par le deuxième alinéa, qui précise que sont désormais interdites « l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ». Tout milieu abritant des nids d’espèces protégées ne pourra désormais plus être détruit – peuvent donc être compris les arbres, les haies, les prairies, les roselières, les marais, etc. Cependant, il est également précisé que, si « ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée », elles ne peuvent être considérées comme telles qu’ « aussi longtemps qu’ils (les éléments physiques) sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Ceci reviendrait à penser que les sites accueillant des espèces communes qui peuvent facilement trouver une autre aire de reproduction, comme le merle ou la mésange, ne seraient pas concernés, ou que des sites où la reproduction n’est plus avérée ou ne peut être avérée peuvent être détruits.

L’accent doit donc être particulièrement mis sur l’ensemble des espèces sensibles très liées à un habitat particulier : par exemple le courlis cendré, la chevêche d’Athéna, le grand tétras… Par ailleurs, pour pouvoir ester en justice, il faut que la nidification soit constatée par un agent assermenté (agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des Brigades Vertes, de l’Office National des Forêts, etc.). Les premières affaires vont prochainement être défendues par la LPO France. La jurisprudence devra préciser les différentes dispositions.


 Arrêté du 30 juillet 2010

Cet arrêté fixe les interdits sur le territoire de l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés.

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou animal vivant.

Article 2

Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants d’animaux vertébrés suivantes (s’agissant des oiseaux) :

  • Bernache du Canada (Branta canadensis)
  • Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus)
  • Perruche à collier (Psittacula krameri)

Article 3

Des dérogations aux interdicgtion fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L.411 du code de l’environnement.

 

La LPO Alsace a obtenu la signature d’arrêtés préfectoraux dans les deux départements alsaciens, permettant une meilleure protection de l’avifaune et concernant les filets de vignes, les travaux sur les haies et la pratique des brûlis de friches.


Voici les principales dispositions de ces arrêtés. L’intégralité de ces textes (dispositions spécifiques, dérogations, …) est disponible dans les mairies et auprès des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) sur simple demande.

 

Filets de vigne - Haies - Brûlis


Filets de Vignes

Extrait de l’Arrêté N° 940342 du 7 mars 1994 dans le Haut-Rhin (celui du 7 juillet 1994 dans le Bas-Rhin présente des dispositions similaires) :

Filet de vignes adapté - Photo LPO AlsaceFilet de vignes adapté - Photo LPO Alsace" Les filets utilisés pour la protection des cultures et du vignoble devront être conformes aux caractéristiques suivantes :

  • être constitués par des fils d’au moins 1 mm de section
  • être dotés de mailles de moins de 3 cm de côté
  • être de couleur bleue

 

Les filets de protection devront être posés de la manière suivante :

  • si le filet est composé de plusieurs pièces, ces pièces devront se recouvrir ou être agrafées
  • les bords du filet seront fixés au sol et les excès de filet rabattus vers l’intérieur de la parcelle
  • les filets devront être relevés dès la fin des récoltes "

 

Voir l'arrêté

 

 

Voir également les actions de la LPO Alsace  

 

 


Haies

 

Extrait des Arrêtés préfectoraux du 15 mars 2002 (Bas-Rhin) et du 7 mai 2012 (Haut-Rhin) : 

Paysage bocager préservé - Photo Nicolas BuhrelPaysage bocager préservé - Photo Nicolas Buhrel" Sur l’ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est interdit à quiconque d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la période allant du 15 mars au 31 juillet inclus".

Dans le Haut-Rhin, il est aussi précisé qu' "il y est également interfit, toute l'année, l'utilisation de désherbants chimiques".

"Est considérée comme haie : un petit groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et hauteur variables, de largeur faible (inférieure à 30m) enclavés dans des prairies, champs ou vignes. La haie peut être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de communication, chemin, route, voie ferrée ou cours d’eau). Voir l’arrêté complet pour les dérogations possibles. "

 

Notons toutefois que cet arrêté concerne l'espace rural, et pas les particuliers ni leur terrain privé. Il reste évident que la destruction et/ou l'entretien de haies, par exemple dans un jardin, en pleine période de reproduction, est particulièrement néfaste pour la faune sauvage. Mais seule la loi relative à la protection des espèces protégées (et, par ricochet, de leur nid) pourrait être invoquée pour faire stopper ces destructions (la présence de ces nids devant préalablement être constatée par un agent assermenté).
 

Voir également les actions de la LPO Alsace

 



Brûlis

 Bas-Rhin

Extrait de l'Arrêté du 16 mars 2009 abrogeant celui du 27 février 1997 (Bas-Rhin)

 

Sur la période du 01 janvier au 15 mai, il est interdit à quiconque d’incinérer des végétaux sur pied à moins de 200 mètres des bois, des forêts, plantations et reboisements.

Le reste de l’année, les propriétaires et leurs ayants droit pourront procéder à des incinérations de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés précédemment sous respect des conditions suivantes :

  • obligation de déposer 48h à l’avance en mairie une déclaration écrite précisant la situation des terrains où doit être pratiquée l’incinération, ainsi que la date et l’heure de la mise à feu
  • obligation de solliciter l’autorisation écrite de propriétaires forestiers ou de leurs représentants légaux, pour toute incinération sur des terrains situés à moins de 200m des forêts
  • obligation de surveiller l’opération avec du matériel de lutte contre les incendies
  • obligation de n’allumer les feux que par temps calme, après le lever du soleil et de les éteindre avant la nuit
  • obligation de procéder par tranches successives pour l’incinération des grandes surfaces
  • obligation de prévenir le Centre Opérationnel Départemental des Services Incendies le jour même du lieu et de l'heure à laquelle auront lieux les opérations.

Haut-Rhin

Extrait de l'arrêté préfectoral du 14 février 1997 :

 

" Il est interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des chaumes, en quelque lieu que ce soit" :

Des dérogations sont possibles du 1/12 au 15/3 en zone de montagne selon des prescriptions suivantes : 

  • obligation de déclaration préablable à la mairie, avec indication des dates et heures probables de l'incinération ainsi que des terrains concernés ;
  • obligation de coupe préalable et de ramassage en tas ou en andains, avant incinération dans un délais de 15j suivant ces opérations ;
  • obligation de n’allumer les feux que par temps calme, entre le lever du soleil et 16h ;
  • obligation de procéder par tranches successives pour l’incinération des grandes surfaces ;
  • obligation de respecter une distance de 50m par rapport aux bâtiments, vignes, vergers, haies, etc, de 100m par rapport aux agglomérations et de 200m par rapport aux forêts ;
  • obligation de présence pendant l'incinération avec le matériel et les personnes necessaires pour maîtriser une éventuelles extension de l'incendie.

 

Télécharger l'arrété préfectoral 67 - Télécharger l'arrêté préfectoral 68

 

Voir également les actions de la LPO Alsace

 


 En cas de non-respect de ces arrêtés préfectoraux

 

Si vous êtes témoin du non-respect de l’un de ces arrêtés, vous pouvez en faire part au maire ou à toute personne assermentée, notamment un garde de l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS), qui constatera les faits et dressera un procès verbal. Vous pouvez ensuite en informer la LPO Alsace, qui a la compétence de porter plainte et de se constituer partie civile.
Le contrevenant peut être condamné à une amende et/ou au versement de dommages et intérêts.

Natura 2000

Natura 2000 est un ensemble de sites naturels situés en Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages animales ou végétales et de leurs habitats. L'approche proposée privilégie la recherche, en général collective, d'une gestion équilibrée et durable en tenant compte des préoccupations économiques et sociales. C'est reconnaître que l'état de la nature est indissociable de l'évolution des activités économiques et plus largement, de l'organisation de la société.

 

Préserver les espèces sauvages, c'est avant tout protéger et gérer les habitats essentiels à leur vie et à leur reproduction. Maintenir les habitats naturels, c'est promouvoir les activités humaines et les pratiques qui ont permis de les forger puis de les sauvegarder, en conciliant les exigences écologiques avec les exigences économiques et sociales.

La constitution du réseau Natura 2000 représente un véritable enjeu de développement durable pour des territoires ruraux remarquables. A l'échelle européenne et mondiale, ce réseau contribue notamment au devoir de préservation de la planète, rappelé avec force par le Président de la République française au cours du Sommet de Johannesburg.

Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes : Oiseaux (1979) et Habitats (1992). En savoir plus.

 

La directive "Oiseaux"

Cliquer sur la carte pour l'agrandirCliquer sur la carte pour l'agrandirLa directive du 02/04/1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages est entrée en vigueur dans les états de la Communauté européenne en 1981. Elle vise à assurer la protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage en Europe.

 

L’annexe I énumère les espèces les plus menacées qui doivent faire l’objet, de la part des Etats, de mesures spéciales de conservation concernant leur habitats (181 espèces) afin d’assurer leur survie et leur reproduction.

 

Chaque Etat doit, à ce titre, classer en Zones de Protection Spéciales (ZPS) les sites les plus appropriés en nombre et en superficie. En France, en avril 2006, ils représentent 4 477 962 ha répartis en 367 Zones de protection spéciales et 11,82% du territoire terrestre métropolitain fait partie du réseau Natura 2000.

 

En Alsace, ces lieux sont visibles sur le site de la DREAL Alsace .

 

L’annexe II fixe la liste des espèces chassabes tandis que l’annexe III énumère les espèces dont le commerce est autorisé. Enfin, est interdite l’utilisation de tous moyens de capture ou de mise à mort massifs et non sélectifs énumérés à l’annexe IV.

 

 

 

 

La directive "Habitats"

Cliquer sur la carte pour l'agrandirCliquer sur la carte pour l'agrandirLa directive européenne du 21/5/92 concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, appelée communément « Directive Habitats » est entrée en vigueur en juin 1994. Elle vise à « contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ».

 

Les Etats membres doivent notamment garantir le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’intérêt communautaire. Elle complète la directive "Oiseaux" pour les autres classes animales et la flore.


Autres conventions en vigueur

La convention RAMSAR (1971), relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, vise à garantir la protection de ces milieux fragiles et leur utilisation rationnelle et durable.

La convention de Washington (1973) réglemente le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction

La convention de Bonn (1979) vise à assurer la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (pas seulement les oiseaux).

La convention de Berne (1979) prévoit à la fois des mesures de protection de la faune et de la flore sauvages d’Europe, et des mesures de préservation de leurs habitats naturels, en particulier pour les espèces menacées, endémiques ou migratrices.

 

La réglementation concernant les oiseaux et leur statut est disponible dans la revue

« Le statut des oiseaux sauvages en France » disponible à la boutique LPO France.